R-15.1, r. 4 - Règlement concernant les mesures destinées à atténuer les effets de la crise financière à l’égard de régimes de retraite visés par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
24. À la date à laquelle est effectuée l’évaluation des droits des participants et des bénéficiaires visés par le retrait d’un employeur partie à un régime interentreprises, la somme visée au troisième alinéa de l’article 230.0.0.9 de la Loi est égale, au moment de la répartition de l’actif du régime, à l’élément «SR» de la formule suivante:
A + B - C = SR
«A» représente la somme en question établie à la date de la dernière évaluation actuarielle;
«B» représente la cotisation d’équilibre déterminée, à la date de la dernière évaluation actuarielle, quant au déficit relatif à la crise financière;
«C» représente l’excédent du plus élevé des montants visés aux paragraphes i et ii sur la cotisation patronale qui aurait été déterminée lors de la dernière évaluation actuarielle si le montant visé au sous-paragraphe b du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 39 de la Loi mentionné au paragraphe 3 de l’article 4 avait été égal à celui déterminé conformément au paragraphe 1 de l’article 21 augmenté des cotisations d’équilibre spéciales exigibles depuis la date de la dernière évaluation actuarielle:
i.  le total de la cotisation patronale versée depuis la date de la dernière évaluation actuarielle et du montant de toute lettre de crédit fournie depuis cette date quant à cette cotisation patronale en application de l’article 42.1 de la Loi mentionné au paragraphe 3 de l’article 4;
ii.  la cotisation patronale déterminée lors de la dernière évaluation actuarielle conformément à l’article 21 et à l’article 39 de la Loi mentionné au paragraphe 3 de l’article 4.
À la date de l’évaluation des droits des participants et des bénéficiaires mentionnée au premier alinéa, la somme visée au troisième alinéa de l’article 230.0.0.9 de la Loi correspond, après la répartition de l’actif du régime, à l’élément «S» de la formule suivante:
SR - (X - Y) = S
«SR» représente l’élément «SR» déterminé en application du premier alinéa;
«X» représente la valeur de la part de l’actif du régime qui serait allouée au groupe de droits de ces participants et bénéficiaires, au moment de la répartition prévue à l’article 222 de la Loi, si l’actif du régime était, en vue de cette répartition, augmenté de l’élément SR déterminé en application du premier alinéa;
«Y» représente la valeur de la part de l’actif allouée à ce groupe au moment de cette répartition.
Cette somme, ces cotisations et ces montants portent intérêt au taux de rendement de la caisse de retraite. Dans le cas où la date de la dernière évaluation actuarielle ou celle de l’évaluation des droits des participants et des bénéficiaires ne correspond pas à celle de la fin d’un exercice financier du régime, seules sont prises en compte les mensualités relatives aux cotisations d’équilibre et d’exercice et les cotisations d’équilibre spéciales devenues dues au cours de la période débutant le lendemain de la dernière évaluation actuarielle et se terminant à la date de cette évaluation de droits.
D. 1153-2009, a. 24; D. 1073-2011, a. 3; D. 372-2013, a. 2.
24. À la date à laquelle est effectuée l’évaluation des droits des participants et des bénéficiaires visés par le retrait d’un employeur partie à un régime interentreprises, la somme visée au troisième alinéa de l’article 230.0.0.9 de la Loi est égale, au moment de la répartition de l’actif du régime, à l’élément «SR» de la formule suivante:
A + B - C = SR
«A» représente la somme en question établie à la date de la dernière évaluation actuarielle;
«B» représente la cotisation d’équilibre déterminée, à la date de la dernière évaluation actuarielle, quant au déficit relatif à la crise financière;
«C» représente l’excédent de la cotisation patronale versée depuis la date de la dernière évaluation actuarielle sur la cotisation patronale qui aurait été déterminée lors de la dernière évaluation actuarielle si le montant visé au sous-paragraphe b du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 39 de la Loi mentionné au paragraphe 3 de l’article 4 avait été égal à celui déterminé conformément au paragraphe 1 de l’article 21 augmenté des cotisations d’équilibre spéciales exigibles depuis la date de la dernière évaluation actuarielle.
À la date de l’évaluation des droits des participants et des bénéficiaires mentionnée au premier alinéa, la somme visée au troisième alinéa de l’article 230.0.0.9 de la Loi correspond, après la répartition de l’actif du régime, à l’élément «S» de la formule suivante:
SR - (X - Y) = S
«SR» représente l’élément «SR» déterminé en application du premier alinéa;
«X» représente la valeur de la part de l’actif du régime qui serait allouée au groupe de droits de ces participants et bénéficiaires, au moment de la répartition prévue à l’article 222 de la Loi, si l’actif du régime était, en vue de cette répartition, augmenté de l’élément SR déterminé en application du premier alinéa;
«Y» représente la valeur de la part de l’actif allouée à ce groupe au moment de cette répartition.
Cette somme, ces cotisations et ces montants portent intérêt au taux de rendement de la caisse de retraite. Dans le cas où la date de la dernière évaluation actuarielle ou celle de l’évaluation des droits des participants et des bénéficiaires ne correspond pas à celle de la fin d’un exercice financier du régime, seules sont prises en compte les mensualités relatives aux cotisations d’équilibre et d’exercice et les cotisations d’équilibre spéciales devenues dues au cours de la période débutant le lendemain de la dernière évaluation actuarielle et se terminant à la date de cette évaluation de droits.
D. 1153-2009, a. 24; D. 1073-2011, a. 3.